Clarification importante de la Cour de Cassation sur le dépôt de demandes divisionnaires
Par un arrêt du 30 août 2023, la Cour de Cassation a apporté une clarification importante en matière de dépôt de demandes divisionnaires.
La Cour de Cassation a considéré, au visa des articles L. 612-4 et R. 612-34 du Code de la propriété intellectuelle (CPI), qu’une demande divisionnaire pouvait être déposée jusqu’au paiement de la taxe de délivrance et d’impression de la demande dont elle résulte directement.
Cet arrêt de principe remet en cause la pratique de l’Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI), qui considérait depuis 2011 que le dépôt d’une demande divisionnaire n’était possible que jusqu’au paiement de la taxe de délivrance et d’impression de la première demande de brevet avant toute division.
Ainsi, dans l’hypothèse du dépôt de demandes divisionnaires successives (par exemple, dépôt d’une demande divisionnaire (B) sur la base d’une demande (A), puis d’une demande divisionnaire (C) sur la base de ladite demande divisionnaire (B)), l’arrêt de la Cour de Cassation confirme qu’il est possible de déposer la seconde demande divisionnaire (C) jusqu’au paiement de la taxe de délivrance et d’impression de sa demande-mère (B), et non jusqu’au paiement de la taxe de délivrance et d’impression de la première demande de brevet (A) comme l’exigeait l’INPI depuis 2011.
Cette interprétation des articles L. 612-4 et R. 612-34 du CPI est conforme à la pratique de l’INPI antérieure à 2011 et à l’interprétation de la Convention sur le Brevet Européen (CBE) telle que mise en œuvre par l’Office Européen des Brevets (OEB). Elle permet ainsi une harmonisation bienvenue des pratiques au niveau européen.
Cet arrêt de principe de la Chambre commerciale de la Cour de Cassation est publié au bulletin.