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2018/06 > L’image d’un bien appartenant au domaine de l’État français peut-elle être utilisée librement ?

Cette question vient d’être tranchée par le Conseil d’Etat dans  un arrêt du 13 avril 2018, rendu à propos de photographies du château de Chambord réalisées et utilisées par les brasseries Kronenbourg dans le cadre d’une campagne publicitaire pour l’une de leur bière dans les années 2010.

Ces photographies du château, qui appartiennent au domaine public de l’Etat français, pouvaient-elles être reproduites sans contrepartie financière et sans autorisation de l’établissement public gérant le domaine de Chambord ?

Il avait été précédemment décidé que l’exploitation commerciale de la photographie d’un bien privé était possible sans autorisation préalable de son propriétaire et ce sans contrepartie financière, sauf à ce que celle-ci lui cause un trouble anormal ou qu’il détienne des droits d’auteur sur ledit bien.

Interrogé en dernier ressort, le Conseil d’ Etat adopte la même position et rejette le pourvoi de l’établissement public du domaine de Chambord formé à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Nantes le 16 décembre 2015.

Le Conseil d’Etat relève que « l’occupation ou l’utilisation du domaine public ne dépassant pas le droit d’usage appartenant à tous, laquelle n’est soumise à la délivrance d’aucune autorisation, ne peut, par suite, être assujettie au paiement d’une redevance. » Il rejette l’argument selon lequel une telle opération commerciale pouvait en l’espèce caractériser un usage privatif du domaine public.

Il prend ainsi soin de souligner qu’en l’absence de disposition législative l’y autorisant, l’autorité administrative ne saurait, soumettre à un régime d’autorisation préalable l’utilisation à des fins commerciales de prises de vues d’un immeuble appartenant au domaine public sans restreindre la liberté d’entreprendre et l’exercice du droit de propriété. 

Si cette solution s’applique aux biens du domaine public, sous réserve à nouveau de l’existence d’un droit d’auteur tel que celui de l’architecte, il faut garder en mémoire que cet arrêt est rendu pour des faits antérieurs à la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine.

En effet, cette loi a instauré un régime spécifique du droit à l’image des biens classés « domaine national ». Une première liste de six monuments et de domaines, avec leur périmètre, susceptibles d’entrer dans la catégorie des domaines nationaux, compte tenu de leur lien exceptionnel avec l’histoire de la Nation, a été soumise par le ministère de la Culture et de la Communication et validée par la Commission nationale des monuments historiques. Il s’agit du domaine de Chambord, du château d’Angers, du Palais du Rhin à Strasbourg, du domaine de Pau, du domaine du Louvre et des Tuileries à Paris 1er, et du Palais de l’Élysée à Paris 8e. Cette liste a fait l’objet du Décret n° 2017-720 du 2 mai 2017 fixant la liste et le périmètre de ces domaines nationaux.

Par ailleurs, en application de l’article L. 621-42 du Code du patrimoine :

« L’utilisation à des fins commerciales de l’image des immeubles qui constituent les domaines nationaux, sur tout support, est soumise à l’autorisation préalable du gestionnaire de la partie concernée du domaine national. Cette autorisation peut prendre la forme d’un acte unilatéral ou d’un contrat, assorti ou non de conditions financières.

La redevance tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation.

L’autorisation mentionnée au premier alinéa n’est pas requise lorsque l’image est utilisée dans le cadre de l’exercice de missions de service public ou à des fins culturelles, artistiques, pédagogiques, d’enseignement, de recherche, d’information et d’illustration de l’actualité. »

En conséquence, l’image de ces biens ne pourra faire l’objet d’une utilisation commerciale sauf autorisation préalable et contrepartie financière éventuelle.

Interrogé au travers d’une Question Prioritaire de Constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a considéré que ces dispositions n’entrainaient pas une atteinte disproportionnée au regard des objectifs poursuivis d’intérêt général de protéger l’image des domaines nationaux, qui présentent un lien exceptionnel avec l’histoire de la Nation, d’une part, et de permettre la valorisation économique du patrimoine que constituent ces domaines nationaux d’autre part. (Arrêt,  Cons. const., 2 févr. 2018, n° 2017-687 QPC)

Cependant, la loi précise que l’autorisation préalable du gestionnaire du domaine national n’est pas requise lorsque l’image est utilisée à des fins commerciales et qu’est également poursuivie une finalité culturelle, artistique, pédagogique, d’enseignement, de recherche, d’information, d’illustration de l’actualité ou liée à l’exercice d’une mission de service public.

Un décret en Conseil d’Etat doit  définir les modalités d’application de ce texte et notamment devrait apporter des précisions sur la notion d’utilisation à des fins commerciales. Il n’est pas encore paru à ce jour.

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