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2018/04 > Brexit : une avancée sérieuse, mais partielle, pour les droits de PI européens (marques)

Les discussions entre les autorités européennes et le Royaume-Uni sur l’avenir des droits de Propriété Intellectuelle une fois le Brexit effectif, ont avancé et la communication alarmiste de la commission européenne du 1er décembre 2017, contresignée par l’EUIPO,  doit aujourd’hui être revue à la lumière de l’Accord de retrait proposé par la Commission européenne au Royaume-Uni et publié le 28 février 2018 ( European Commission Draft Withdrawal Agreement – TF50 (2018) – Commission to EU 27 – 28 February 2018 ).

Cet Accord de retrait consacre les articles 50 à 57 de son Titre IV aux droits de Propriété Intellectuelle, et certains de ces articles ont d’ores et déjà été acceptés par le Royaume-Uni.

Cependant, certains points, qui restent en discussion, sont d’importance puisqu’ils ont trait à la procédure qui sera mise en œuvre pour le maintien des droits et notamment à la question de savoir si la continuité prévue pour certains droits sera libre du paiement de taxes. La continuité attachée à d’autres droits reste aussi en discussion.

Néanmoins, il ressort en premier lieu de cet accord que le Royaume-Uni resterait assujetti aux règles européennes et de la Cour de Justice pendant une période de transition s’étalant de la date de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, soit le 30 mars 2019, à une date du 31 décembre 2020 prévue par l’Accord (article 121).

1/ La continuité des droits, sans réexamen, est assurée pour la marque européenne, le dessin et modèle européen ainsi que les obtentions végétales enregistrées aux conditions exposées ci-dessous.

En application de l’article 50 de l’Accord du 19 mars 2018, le Royaume-Uni s’engage à reconnaitre et ce sans réexamen, les droits des titulaires de marques et de dessins et modèles européens  pourvu  qu’ils aient été enregistrés avant la fin de la période de transition, soit au 31 décembre 2020 au plus tard. L’identité du signe et des produits et/ou services désignés sera requise, ainsi que l’identité du dessin ou modèle enregistré (ou publié après ajournement) pour que la continuité des droits correspondant au Royaume-Uni soit reconnue (Article 50.1).

De même, toute décision relevant d’une action administrative ou judiciaire en cours au 31 décembre 2020, prononçant la nullité, déchéance ou radiation d’un droit européen de PI, aura effet au Royaume-Uni, peu important que la décision porte une date postérieure au 31 décembre 2020 pourvu que l’action ait été introduite avant cette date. Cette décision prendra ainsi effet dans l’un et l’autre des territoires anglais et européen. En revanche, le Royaume-Uni se garde le droit de ne pas y donner effet si les motifs fondant la décision ne sont pas applicables au regard de la loi britannique (article 50.3).

Il est précisé que la date du renouvellement au Royaume-Uni sera celle de l’échéance du droit européen (article 50.4). Les titulaires de marques européennes sont assurés du maintien de la date de dépôt ou de priorité, ainsi que du bénéfice de l’ancienneté revendiquée d’une marque sur le territoire du Royaume-Uni (article 50.5a). La déchéance pour non-usage ne pourra pas être demandée au Royaume-Uni à l’encontre d’une marque anciennement européenne restée non-utilisée sur ce territoire antérieurement au 31 décembre 2020 (article 50.5b). Les droits sur la marque renommée sont maintenus, pour être appréciés en application de la loi du Royaume-Uni une fois passée la période de transition (article 50.5c).

Les titulaires de dessins et modèles et d’obtentions végétales bénéficieront également de la date de dépôt ou de priorité qui aura été revendiquée ainsi que d’une durée de protection équivalente à celle prévue par le droit européen.

2/ La continuité de protection des marques et modèles obtenus par le biais de conventions internationales est assurée.

Il s’agit des marques internationales obtenues par le système de Madrid et des modèles internationaux obtenus par le système de La Haye avant le 31 décembre 2020.

3/ La continuité de protection est assurée pour les bases de données sous certaines conditions et pour les dessins et modèles non enregistrés (article 54).

Le Royaume-Uni reconnait le droit « sui generis » attaché aux bases de données au sens de l’article 7 de la Directive 96/9, qui seraient créées avant la fin de la période de transition, et assure un même niveau de protection que celui prévu par ce texte, en limitant toutefois les bénéficiaires aux : (i) nationaux (ii) personnes ayant leur résidence habituelle au Royaume-Uni (iii) entreprises établies au Royaume-Uni. Pour celles ayant uniquement un siège social sur ce territoire, leurs activités doivent être véritablement en lien permanent avec l’économie du Royaume-Uni.

La durée de protection attachée à ces bases de données devra être au moins égale à la période restante de protection prévue par l’article 10 de la Directive.

Le titulaire d’un dessin ou modèle européen non enregistré divulgué avant la fin de la période de transition, bénéficiera d’une protection équivalente à celle prévue par le texte européen et ce pour la durée restant à courir.

4/ Les déposants de marques, modèles et obtentions végétales bénéficieront d’un délai de priorité augmenté (article 55).

En effet, l’article 55 de l’Accord prévoit que celui qui a déposé une demande de marque européenne ou une demande de modèle européen et obtenu une date de dépôt avant le 31 décembre 2020 bénéficiera d’un délai de 9 mois à compter de cette date pour revendiquer le délai de priorité de ce dépôt.

Le délai est de 6 mois pour les obtentions végétales.

Ces déposants seront assurés du maintien de la date de dépôt ou de priorité, ainsi que du bénéfice de l’ancienneté revendiquée d’une marque Royaume-Uni.

5/ Il est entendu que toutes ces dispositions ont un caractère transitoire dans le sens où à compter du 1er janvier 2021 tous les droits qui en ont bénéficié ne seront plus du tout régis par les textes européens, mais par le droit national en vigueur au Royaume-Uni.

6/ Enfin, les droits de propriété intellectuelle qui auront été épuisés en application des conditions prévues par les textes européens, dans l’Union européenne et au Royaume Uni, avant la fin de la période de transition, le resteront.

7/ Reste que la Commission européenne et le Royaume-Uni n’ont pas encore trouvé accord sur la continuité des droits :

  • des appellations d’origine, indications géographiques, mentions traditionnelles des vins ou encore spécialités traditionnelles garanties (article 50.2);
  • des certificats complémentaires de protection quel qu’en soit l’objet (article 56)

 

8/ La question de la mise en œuvre par les autorités compétentes au Royaume Uni de cette continuité et de son coût éventuel reste entière.

La Commission européenne a proposé qu’aucune procédure d’enregistrement particulière ne soit prévue et que cette continuité n’entraine pas le paiement de taxes, sans préjudice des taxes de renouvellement ou de renonciation des titulaires.

9/ Le droit d’auteur, y compris les droits voisins, est l’objet d’une note distincte publiée le 28 mars 2018 par la Commission européenne.

Il en ressort qu’aucune période de transition n’y est prévue. Cette note précise que les droits des auteurs seront après le 30 mars 2019 assurés par les conventions internationales auxquelles le Royaume-Uni est partie ou membre et notamment l’ADPIC qui dispose aussi bien sur l’objet du droit d’auteur (y compris les logiciels, bases de données et produits semi-conducteurs), les droits des auteurs (moraux et patrimoniaux), l’exploitation de leurs droits et les moyens pour les faire respecter.

Cette note indique aussi qu’il n’est pas prévu de période de transition pour le droit « sui generis » relatif aux bases de données. Elle est cependant sur ce point en contradiction avec l’Accord publié le 28 février 2018.

Enfin, le Titre I, article 3 de l’Accord, dispose que son étendue territoriale à laquelle il s’applique est  la suivante :

  • Royaume-Uni;
  • Les îles Channel, l’île de Man, Gibraltar et les zones de souveraineté d’Akrotiri et de Dhekelia à Chypre;
  • Les pays et territoires d’outre-mer listés à l’annexe II du Traité Européen et qui sont : Anguilla, Iles Caïmans, Iles Falkland, de la Géorgie du Sud et des îles Sandwich, Montserrat, Pitcairn, Sainte-Hélène et Dépendances, Territoires de l’Antarctique britannique, Territoire britannique de l’océan indien, Iles Turques et Caïques, Iles Vierges britanniques et Bermudes.
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