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2012/04 > La condition d’originalité applicable à la protection des bases de données par le droit d’auteur

La protection juridique des bases de données est organisée par la directive européenne 96/9 du 11 mars 1996. Cette protection peut être de deux ordres : au titre du droit d’auteur sous condition que la base de donnée soit une création originale et/ou au titre du droit sui generis bénéficiant aux producteurs de bases de données en contrepartie des investissements effectués pour l’obtention, la vérification ou la présentation du contenu de la base, leur permettant d’interdire, sous certaines conditions, l’extraction ou la réutilisation partielle ou entière non autorisées, de ce même contenu, par des tiers.

Interrogée uniquement sur la protection à titre de droit d’auteur applicable à une base de données portant sur l’établissement de calendriers de rencontres de football, la CJUE a précisé les conditions par lesquelles une telle protection était possible dans un arrêt du 1er mars 2012 (CJUE, 1er mars, 2012, Aff. C-604/10 – Football Dataco Ltd et autres contre Yahoo ! UK Ltd et autres).

En premier lieu, l’article 1§2 de la directive de 1996 définit la notion de base de données comme « tout recueil comprenant des œuvres, des données ou d’autres éléments, séparables les uns des autres sans que la valeur de leur contenu s’en trouve affectée, et comportant une méthode ou un système, de quelque nature que ce soit, permettant de retrouver chacun de ses éléments constitutifs » et la Cour prend soin de rappeler qu’elle s’était déjà prononcée positivement sur la qualification de base de données s’agissant d’un calendrier de rencontres de football dans l’affaire Fixtures Marketing Ltd (CJUE, Grande chambre, 9 novembre 2004, Aff.C-444/02, Fixtures Marketing Ltd contre OPAP).

Dans cette même affaire, elle avait également précisé que les fondements de protection au sens de la directive –droit d’auteur – droit sui generis – sont des droits indépendants l’un de l’autre. Ainsi, la protection par l’un n’exclut pas la protection par l’autre.

S’appuyant aussi bien sur l’article 3 §1 de la directive que sur ses considérants, la Cour rappelle aussi que seule la structure de la base, c’est-à-dire le « choix ou la disposition des matières » est éligible à une protection par le droit d’auteur et qu’ainsi sont exclus de la protection, le contenu de la base et les données mêmes composant ce contenu. Elle justifie son argumentation par la finalité même de la directive, qui n’est pas de protéger les éléments susceptibles d’être rassemblés dans la base de données, mais de favoriser la mise en place de systèmes de stockage et de traitement des données, pour développer le marché de l’information.

Elle énonce par ailleurs que la question n’est pas de savoir s’il y a eu efforts intellectuels et un savoir-faire consacrés à la création des données. De même, il est « indifférent que le choix ou la disposition de ces données comporte ou non un ajout significatif à celles-ci ».

Seule l’originalité doit être prise en compte pour admettre la protection par le droit d’auteur et ce critère est rempli si à travers le choix ou la disposition de ces données, est exprimée une expression originale de la liberté créatrice de l’auteur de la base de données. Il est simplement nécessaire qu’une création intellectuelle soit réalisée par des choix libres et créatifs effectués dans l’organisation de la base dans son ensemble et non dans les données qui la composent.

Aux juridictions nationales de vérifier si le choix ou la disposition des données « constitue une expression originale de la liberté créatrice de son auteur ».

S’agissant de la seconde question qui lui était posée, relative à l’application éventuelle de droits résultants d’une législation nationale antérieure, la CJUE dit pour droit, que l’harmonisation opérée par la directive quant à la protection des bases de données par le droit d’auteur ne souffre pas qu’une protection puisse être accordée par des législations nationales sous d’autres conditions que celles énoncées par la directive.

Ainsi, la Cour de Justice donne au travers de cet arrêt, une grille d’analyse de l’existence du droit d’auteur en matière de bases de données que les juridictions nationales devront suivre. Toutefois, on rappellera que l’apport le plus important de la directive de 1996 est la création d’un droit sui generis et d’un monopole créé au profit des producteurs de ces bases de données pour protéger cette fois-ci le contenu de la base créée, lorsqu’elle est le fruit d’investissements substantiels, quantitatifs ou qualitatifs. Ce droit se distingue ainsi du droit d’auteur par l’objet de la protection qu’il confère mais aussi par son titulaire qui n’est pas le créateur, mais le producteur de la base, et par sa durée de protection de 15 ans.

Brève : Par arrêt du 22 mars 2012, la cour de cassation admet qu’une personne morale puisse être titulaire du droit moral sur une œuvre collective dont elle est l’initiatrice.

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