2009/09 > La présentation par l’huissier des objets argués de contrefaçon, lors des opérations de saisie, sans que cette présentation ait été prévue par l’Ordonnance autorisant la saisie contrefaçon, n’est pas possible
En procédant de la sorte, l’huissier a excédé les limites de sa mission (Cass. com., 7 juillet 2009, pourvoi n°08-18.598, SA Gift/SARL Coccinelle).
L’ordonnance autorisant la saisie contrefaçon avait prévu que l’huissier instrumentaire pouvait « consigner les déclarations des répondants et toutes paroles énoncées au cours des opérations ». L’huissier procéda ainsi et obtint différents documents qu’il saisit, mais en apportant et présentant lui-même au préalable les modèles argués de contrefaçon, faute de les avoir trouvé sur place. La Cour d’appel de Paris dans un arrêt du 28 mai 2008 , avait validé la saisie contrefaçon, estimant que les pièces apportées n’étaient pas « étrangères » à la procédure. Le saisi, présumé contrefacteur, estimant au contraire qu’un tel acte n’étant pas autorisé par l’ordonnance, a formé un pourvoi contre cet arrêt.
La Cour de cassation casse l’arrêt du 28 mai 2008 et décide « qu’en l’absence de découverte préalable sur les lieux de la saisie d’objets argués de contrefaçon, l’huissier instrumentaire ne pouvait, sans y avoir été expressément et précisément autorisé, produire aux personnes présentes ceux des objets visés par l’ordonnance afin de recueillir leurs déclarations spontanées quant aux actes argués de contrefaçon, de sorte qu’en procédant comme il l’a fait, l’huissier instrumentaire a excédé les limites de sa mission ».