2022/01 > Innovation et propriété intellectuelle : vers une harmonisation du traitement des droits de propriété ?
De nouvelles dispositions sont désormais applicables aux inventions et logiciels réalisés par des personnes non-salariés, ni agents publics.
L’ordonnance n° 2021-1658 du 15 décembre 2021, relative à la dévolution des droits de propriété intellectuelle sur les actifs obtenus par des auteurs de logiciels ou inventeurs non-salariés ni agents publics accueillis par une personne morale réalisant de la recherche, a introduit de nouvelles dispositions dans le Code de la propriété intellectuelle (« CPI ») aux articles L. 113-9-1 et L. 611-7-1.
Ces nouvelles dispositions ont vocation à étendre les dispositifs existant en matière d’inventions brevetables (article L. 611-7 CPI) et de logiciels (article L. 113-9 CPI) réalisés par des salariés ou agents publics aux autres catégories d’auteurs et d’inventeurs, en particulier les stagiaires, doctorants, boursiers étrangers, professeurs ou directeurs émérites, accueillies par des personnes morales réalisant de la recherche.
Elles prévoient ainsi la propriété de l’entité d’accueil sur les inventions ou logiciels réalisés par un inventeur ou auteur dans le cadre de ses missions permanentes ou sur la base d’instructions expresses de l’entité d’accueil, ainsi qu’un droit d’attribution au bénéfice de l’entité d’accueil pour certaines inventions ne relevant pas d’activités de recherche confiées à l’inventeur.
Ces dispositions s’appliqueront quel que soit le type de structure d’accueil réalisant de la recherche (de droit public ou de droit privé), sous réserve que l’inventeur ou l’auteur soit lié à l’entité d’accueil par une convention et, s’agissant des logiciels, que l’auteur soit placé sous l’autorité d’un responsable et perçoive une contrepartie au titre de ses missions.
Elles visent à simplifier la situation des entités réalisant de la recherche et à harmoniser la situation avec le personnel bénéficiant de la qualité de salarié ou d’agent public.
Un décret d’application est attendu pour préciser le contour de la contrepartie financière qui sera due aux inventeurs ou auteurs.
Les articles L. 113-9-1 et L. 611-7-1 sont entrés en vigueur le 17 décembre 2021 et s’appliquent aux inventions et logiciels réalisés à compter de cette date.