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2020/04 > Nouvelles dispositions sur la procédure d’opposition à la française : focus sur le décret 2020-225 et l’arrêté du 6 mars 2020

L’ordonnance n° 2020-116 du 12 février 2020 a introduit dans le Code de la propriété intellectuelle les nouvelles dispositions précisant les principales modalités pratiques de la procédure d’opposition devant l’INPI à l’encontre d’un brevet français (voir notre Flash info de mars 2020).

Elle a été complétée par le décret n° 2020-225 du 6 mars 2020, relatif à la procédure d’opposition aux brevets d’invention, et l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédures de l’INPI.

1) Le décret du 6 mars 2020 a introduit dans la partie règlementaire du Code de la propriété intellectuelle (ci-après, le « CPI ») les précisions attendues sur plusieurs aspects, notamment le délai pour former opposition, qui sera de 9 mois à compter de la publication au BOPI de la mention de la délivrance du brevet contesté (article R. 613-44 du CPI), les modalités de formation de l’opposition, les conditions de recevabilité et de représentation (articles R. 613-44, R. 613-44-1 et R. 613-44-2 du CPI) ou encore le déroulement de la procédure d’opposition (article R. 613-44-1 et s. du CPI).

a) Le décret confirme les différentes phases d’instruction de la procédure d’opposition telles qu’elles avaient été annoncées :

  • une phase de recevabilité, qui est de deux mois maximum, durant laquelle la recevabilité de l’opposition sera examinée par l’INPI (article R. 613-44-2 du CPI) ;
  • une phase d’information et de recueil de l’avis du titulaire du brevet(article R. 613-44-6 1° du CPI), durant laquelle l’INPI notifiera, sans délai, l’opposition au titulaire du brevet et invitera le titulaire à déposer, dans un délai imparti, ses observations et ses propositions éventuelles de modification des revendications ;
  • une phase de rédaction de l’avis d’instruction(article R. 613-44-6 2° du CPI), qui est finalement de trois mois (et non de deux mois comme envisagé par le projet de décret), durant laquelle l’INPI notifiera aux parties son avis d’instruction, détaillant son opinion sur l’opposition et les arguments des parties ;
  • une phase de débat écrit(article R. 613-44-6 3° du CPI), durant laquelle, dans un délai imparti, les parties s’échangeront leurs observations écrites et le titulaire du brevet pourra proposer des modifications complémentaires des revendications ;
  • une phase de débat oral(article R. 613-44-6 4° du CPI), sorte de plaidoiries, durant lesquelles les parties présenteront leurs observations orales à l’INPI ;
  • une phase de décision(article R. 613-44-7 du CPI), suivant la clôture de l’instruction et aboutissant à la décision du Directeur général de l’INPI, qui est de quatre mois (et non de trois mois comme envisagé par le projet de décret).

Les étapes essentielles de la procédure (opposition, décision d’irrecevabilité, décision statuant sur opposition et clôture de l’opposition) feront l’objet d’une inscription au Registre National des Brevets (articles R. 613-44 in fine, R. 613-44-2 in fine, R. 613-44-7 in fine et R. R. 613-44-12 in fine du CPI).

b) Le décret confirme l’essentiel des dispositions envisagées par le projet de décret qui avait fait l’objet d’une consultation publique par la DGE.

Notamment, l’opposant devra être vigilant à invoquer l’ensemble des arguments et documents de l’art antérieur dans le délai d’opposition, « le fondement et la portée de l’opposition ne [pouvant] être étendus après » (article R. 613-44-1 du CPI). Une souplesse est toutefois introduite par le décret, qui prévoit finalement que le Directeur général de l’INPI pourra prendre en considération des éléments produits postérieurement, sous réserve que les parties aient été à même d’en débattre contradictoirement (article R. 613-44-4 du CPI).

Malgré les vives critiques qu’il avait soulevées, le principe du « silence vaut rejet » a été maintenu par le décret. Aussi, à défaut de décision du Directeur général de l’INPI dans un délai de 4 mois (article R. 613-44-8 du CPI), l’opposition sera réputée rejetée. L’INPI a indiqué qu’il s’efforcerait toutefois de statuer avant l’expiration de ce délai afin d’éviter toute décision de rejet non motivée.

A noter, le projet de décret prévoyait une sorte d’autorité de la chose jugée applicable aux décisions du Directeur général de l’INPI statuant sur opposition, qui aurait interdit à l’opposant d’introduire une action en nullité devant le tribunal judiciaire si une décision d’opposition « ayant le même objet et la même cause a été rendue par l’INPI entre les mêmes parties ».

Cette disposition, qui avait vraisemblablement pour objet de limiter le contentieux judiciaire en nullité des brevets, avait fait réagir les praticiens dans la mesure où elle aurait institué un traitement différencié des brevets français et européens (une telle restriction n’existant pas pour les brevets européens). En outre, afin d’éviter cette sorte d’autorité de la chose jugée, les opposants auraient pu recourir au service d’« hommes de paille » dans le cadre de la procédure d’opposition devant l’INPI, ce qui aurait été possible dans la mesure où aucun intérêt à agir n’est pas exigé pour former opposition.

Le projet d’article R. 615-1 A a finalement été abandonné. Ainsi, à l’instar de l’opposition devant l’OEB, l’introduction d’une procédure d’opposition devant l’INPI n’interdira pas à l’opposant ou à des tiers d’engager une action en nullité du brevet devant le Tribunal judiciaire.

c) Le décret précise d’autres modalités pratiques, telles que :

  • les modalités de modification du brevet par son titulaire en cas de révocation ou annulation partielles du brevet dans le cadre de la procédure d’opposition (article R. 612-73 du CPI) ;
  • les modalités de recours en annulation contre la décision de rejet de l’INPI de la modification du brevet, suite à une révocation ou annulation partielle du brevet dans le cadre de la procédure d’opposition (article R. 612-73-3 du CPI) ;
  • les modalités de suspension de l’opposition en cas d’action en revendication, de demande conjointe des parties ou de décision motivée de l’INPI (articles R. 613-44-10 et R. 613-44-11 du CPI) ;
  • les modalités de clôture de la procédure suite au retrait de l’opposition, à une décision définitive, à une renonciation du titulaire aux revendications visées par l’opposition ou à l’expiration du brevet (article R. 613-44-12 du CPI) ;
  • les modalités de remboursement de la redevance de requête en limitation en cas de clôture du fait de l’engagement d’une procédure d’opposition (article R. 613-45-2).

Le décret ajoute également une précision relative à la procédure de limitation, qui peut désormais intervenir « à tout moment », donc y compris après l’expiration du brevet (article R. 613-45 du CPI).

2) L’arrêté du 6 mars 2020 précise quant à lui le montant de la taxe d’opposition, qui sera de 600 €.

3) Le décret et l’arrêté du 6 mars 2020 sont entrés en vigueur le 1er avril 2020, date de mise en place de la procédure d’opposition devant l’INPI.

Pour mémoire, seuls les brevets dont la mention de délivrance a été publiée après le 1er avril 2020 sont concernés.

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