2019/09 > Dessins & Modèles : bientôt la libéralisation des pièces de rechange en France ?
Le projet de loi d’orientation des mobilités, adopté en première lecture à l’Assemblée nationale, pourrait libéraliser le marché de certaines pièces de rechange destinées à la réparation des véhicules automobiles en vue de leur rendre leur apparence initiale.
La question de la protection à titre de dessins ou modèles des pièces de réparation d’un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale lors de l’adoption de la Directive 98/71 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 sur la protection juridique des dessins ou modèles s’est au final soldée par un statu quo en ce que les Etats membres ne peuvent à ce jour modifier leur législation nationale que dans le sens d’une libéralisation, à savoir d’une absence de protection de ces pièces.
En 2014, la Commission a proposé une modification de la Directive limitant la protection par dessins ou modèles aux pièces dites de première monte et en laissant pour les pièces de seconde monte, destinées à la réparation, la liberté aux fabricants indépendants de les reproduire. Si cette proposition au final n’a pas été adoptée, certains Etats membres (Royaume-Uni, Italie, Espagne) y ont fait droit et ont modifié leur droit national.
En France, la protection de ces pièces à titre de dessins ou modèles est ouverte à toute pièce qui répond aux conditions légales de protection des dessins et modèles, notamment de visibilité, nouveauté et caractère propre, et ce pour une durée totale de 25 ans. D’autre part, dès qu’elles répondent à la condition d’originalité, ces pièces peuvent être également protégées par le droit d’auteur pour une durée de 70 ans. Cette protection très large a été confirmée par un arrêt de la cour de cassation (Cass. Crim. 2 décembre 2003 n° 02-88459).
L’article 31 sexies qui a été introduit dans le projet de loi d’orientation des mobilités, lors de la discussion à l’Assemblée nationale, a ajouté une exception à celles existant au monopole du droit d’auteur, résultant de l’ajout d’un 12ème alinéa à l’article L. 122-5 du code de la propriété industrielle (CPI). Ainsi lorsque l’œuvre, à savoir ici la pièce de réparation, a été divulguée, l’auteur ne peut interdire :
« La reproduction, l’utilisation et la commercialisation des pièces destinées à rendre leur apparence initiale à un véhicule à moteur ou à une remorque… ». Cette disposition entrerait en vigueur le 1er janvier 2020.
En parallèle, l’article L. 513-6 du CPI est modifié et exclut de la portée du droit conféré par un modèle « les actes visant à rendre leur apparence initiale à un véhicule à moteur ou à une remorque… pour a) les pièces relatives au vitrage, à l’optique et aux rétroviseurs ; b) ou qui sont réalisés par l’équipementier ayant fabriqué la pièce d’origine. Il faut savoir que le marché des pièces de vitrage et d’optique représente 30% du marché des pièces de rechange.
La durée de protection à titre de modèle de ces deux types de pièces serait en outre réduite de 25 ans à 10 ans, tandis que l’entrée en vigueur serait le 1er janvier 2020 pour les pièces sous a) et le 1er janvier 2021 pour les pièces sous b).
Concrètement, seraient ainsi libéralisées certaines pièces de seconde monte ainsi que toutes les pièces fabriquées par les équipementiers ayant fabriqué les pièces d’origine. On connait le contentieux ancien qui oppose ces équipementiers aux constructeurs automobiles, les premiers mettant au point et fabriquant de nombreuses pièces de véhicule mais ne pouvant les commercialiser librement de leur côté, sans l’accord des seconds.
Si la loi est adoptée, ils seraient désormais en mesure de le faire. Les pièces concernées représentent 80% du véhicule neuf (https://www.avatacar.com/blog/entretien-revision/les-pieces-techniques-dorigine/)
Restent cependant encore quelques obstacles : en premier lieu se pose le problème de l’utilisation des outillages par l’équipementier, et la question de la suppression du logo du constructeur sur les pièces concernées puisque ce logo figure sur les moules, qui reste sanctionnable au titre du délit de suppression de marque (article L.713-2-b du CPI). Se pose aussi la question de l’accès aux informations techniques pour permettre la réparation.
Pour mémoire, le règlement UE 6/2002 sur le modèle communautaire en son article 110 dite « clause de réparation » prévoit que la protection à titre de modèle communautaire n’existe pas à l’égard d’un dessin ou modèle qui constitue une pièce d’un produit complexe qui est utilisée au sens de l’article 19, paragraphe 1, dans le but de permettre la réparation de ce produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale. Cet article a fait l’objet d’un arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne du 20 décembre 2017 (affaires jointes C‑397/16 et C‑435/16) qui est venu notamment préciser que l’exclusion de la protection de ces pièces est subordonnée à la condition que la pièce de remplacement ait une apparence visuellement identique à celle de la pièce initialement incorporée au produit complexe lors de sa mise sur le marché. Ce même arrêt a précisé que pour pouvoir se prévaloir de la clause dite « de réparation », le fabricant ou le vendeur d’une pièce d’un produit complexe sont soumis à une obligation de diligence quant au respect, par les utilisateurs situés en aval, des conditions imposées par ladite disposition.
Ainsi, en application de cet arrêt, a été récemment condamné au titre de la contrefaçon sur la base d’un modèle communautaire, par la cour d’appel de Paris le 11 septembre 2018, l’importateur de produits de tuning.
En effet seules les pièces qui sont destinées à rendre au produit complexe son apparence initiale, à savoir les pièces identiques aux pièces d’origine, sont exclues de la protection du modèle communautaire. A partir du moment où ces pièces sont différentes, l’article 110 du Règlement européen ne s’applique plus et le titulaire du modèle recouvre sa capacité d’action. Par ailleurs, l’ importateur de ces jantes automobiles de tuning devait s’assurer que les jantes qu’il commercialisait en France étaient bien destinées à la réparation d’un véhicule dans le but de lui rendre son apparence initiale.
Cette solution ne devrait pas être modifiée par la loi.