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2018/08 > Produits pharmaceutiques et importations parallèles

La jurisprudence a depuis longtemps défini les conditions par lesquelles un importateur peut commercialiser dans un Etat membre un produit pharmaceutique marqué, mis en première circulation dans un autre Etat membre par le titulaire du droit de marque, procéder à son reconditionnement en y faisant figurer la marque d’origine sans que ce dernier puisse s’y opposer.

Il en ressort que (i) le reconditionnement ne doit pas affecter l’état originaire du produit, (ii) la présentation du produit ne doit pas nuire à son image de marque et à celle de son titulaire, (iii) si nouvel emballage il y a, ce dernier doit indiquer clairement la personne qui a reconditionné, le fabricant du produit, et de façon telle que ces mentions soient lisibles, et (iv) l’importateur doit avertir le titulaire de la marque de la future mise en vente du produit reconditionné et lui fournir à sa demande, un spécimen du reconditionnement.

Sauf à démontrer que l’opposition du titulaire de la marque aurait pour conséquence de cloisonner artificiellement les marchés entre Etats membres, ce titulaire grâce aux précisions apportées par la jurisprudence, peut ainsi exercer un certain contrôle sur la circulation de ses produits opérée par des tiers extérieurs à son réseau de distribution.

La décision rendue dans l’affaire C-642/06 vient cependant ouvrir de nouvelles possibilités au marché parallèle.

En l’espèce, un importateur parallèle de produits sanitaires à usage médical et de pansements avait procédé à l’apposition d’une nouvelle étiquette sur les produits avant leur commercialisation en Allemagne depuis l’Autriche. Le fabricant allemand s’est opposé à cette commercialisation dans la mesure où l’importateur ne l’avait pas informé de cette réimportation, ni mis en connaissance du nouvel emballage adopté.

Il est exact que ces omissions sont en principe contraires aux règles existantes et empêchent théoriquement l’épuisement des droits de marque du fabricant. Toutefois, la Cour affine son analyse  et constate que dans tous les cas de reconditionnements présentés à elle jusqu’alors, les reconditionnements opéré avaient entrainé l’ouverture de l’emballage d’origine, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. En effet, le conditionnement n’avait pas été modifié, ni la présentation originale affectée.

Ainsi, la cour va rendre une décision favorable à l’importateur en constatant :

(i)  qu’il s’était limité à apposer une étiquette supplémentaire sur une partie non imprimée de l’emballage d’origine du dispositif médical en cause, lequel n’avait pas été ouvert,

(ii)  que cette étiquette était de petite taille et comportait comme seules informations le nom de l’importateur parallèle ainsi que son adresse et son numéro de téléphone, un code-barres et un numéro pharmacologique central qui sert à organiser la circulation des produits avec les pharmacies (point 34)

Dès lors qu’il ne saurait être considéré, selon la Cour, que l’apposition d’une telle étiquette affecte l’objet spécifique de la marque, qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final la provenance du produit revêtu de celle-ci (point 36).

Ainsi, la cour dit pour droit :

« L’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque [de l’Union européenne], doit être interprété en ce sens que le titulaire d’une marque ne peut pas s’opposer à la commercialisation ultérieure, par un importateur parallèle, d’un dispositif médical dans son emballage intérieur et extérieur d’origine lorsqu’une étiquette supplémentaire, telle que celle en cause au principal, a été ajoutée par l’importateur, laquelle par son contenu, sa fonction, sa taille, sa présentation et son emplacement ne présente pas de risque pour la garantie de provenance du dispositif médical revêtu de la marque. »

Il ressort ainsi que l’apposition d’une telle étiquette ne constitue pas en fait un reconditionnement et n’oblige donc pas l’importateur parallèle à un devoir d’information envers le titulaire de la marque.

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