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2016/02 > Le « Paquet Marques » n’est pas neutre !

La réforme du droit des marques en droit européen, en discussion maintenant depuis plusieurs années, s’est traduite par l’adoption par le Parlement européen, lors de sa session plénière du 15 décembre dernier, de deux textes :

Les Etats membres ont jusqu’au 15 janvier 2019 pour intégrer dans leur droit national les nouvelles dispositions qui en résultent.

  • Le Règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 modifiant le Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et le Règlement (CE) no 2868/95 de la Commission portant modalités d’application du Règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire, et abrogeant le Règlement (CE) no 2869/95 de la Commission relatif aux taxes à payer à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) L 341/21 du 24 décembre 2015.

Le nouveau Règlement entrera quant à lui en application dès le 23 mars 2016. Il comprend de nombreuses modifications, tout particulièrement relatives tant  aux modalités de dépôt d’une marque, qu’au mode de désignation des produits et services, un nouveau système de taxe, différentes modifications de procédure, tout en réaffirmant les droits conférés au titulaire de la marque.

La représentation graphique n’est plus une condition sine qua non du dépôt

Jusqu’à présent, les textes prévoyaient que pouvaient constituer une marque les signes susceptibles d’une représentation graphique. S’ensuivait une liste non exhaustive des signes susceptibles de répondre à cette condition dès lors que ces signes étaient propres à distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.

Non seulement les sons ont été ajoutés à cette liste de signes, mais une représentation « qui permette aux autorités compétentes et au public de déterminer précisément et clairement l’objet bénéficiant de la protection conférée à leurs titulaires » est désormais suffisante. Ainsi, la protection des marques sonores, audiovisuelles et 3D est désormais possible sous forme de fichiers audio et/ou vidéo, pour autant que les formats acceptés par l’Office soient définis rapidement. Toutefois, la jurisprudence qui impose une représentation claire, précise, facilement accessible, durable et objective, de la marque reste applicable.

(Nouvel article 4)

Les intitulés généraux de classe visés aux marques déposées antérieurement au 22 juin 2012 peuvent être spécifiés jusqu’au 24 septembre 2016

Depuis l’arrêt IP Translator (C-307/10),  rendu le par la CJUE le 19 juin 2012, s’il est possible de déposer une marque visant l’un ou l’autre des libellés généraux de la classification internationale, la protection attachée à la marque ne se comprend toutefois que des produits ou services ainsi désignés, dans leur sens littéral, et non de tous les produits ou services figurant dans une classe donnée. Si l’on souhaite une protection pour des produits ou services déterminés, il convient non pas de viser un intitulé général de classe, mais de préciser les produits ou services pour lesquels on entend protéger sa marque. Clarté et précision sont de rigueur afin que les autorités compétentes, mais également les opérateurs économiques, puissent être en mesure de déterminer l’étendue de la protection revendiquée.

Le Règlement ouvre toutefois jusqu’au 24 septembre prochain, la possibilité aux titulaires de marques déposées avant le 22 juin 2012 de reformuler le libellé de leurs marques quand ce libellé consiste uniquement en le libellé général d’une ou plusieurs classes. Il est de l’intérêt des titulaires des marques concernées de revoir les libellés de celle-ci durant ce « moratoire » pour les redéfinir.

A défaut, leurs marques ne seront protégées que pour ce qui peut être compris de ce libellé général et non pour d’autres produits ou services appartenant aux classes concernées.

(Nouvel article 28)

Un nouveau système de taxe est mis en place

Pour répondre à une demande de nombreux utilisateurs, le forfait « une taxe pour trois classes » est remplacé par le système « une taxe par classe » avec paiement de taxes pour chaque classe supplémentaire en sus de la première. Si le coût pour la première classe est un peu inférieur au montant de taxes précédent pour trois classes, il le rattrape dès la seconde classe. Au final, pour les déposants en trois classes, le nouveau système se traduit par une augmentation des taxes.

(Article 26, nouveau parg 2)

Une nouvelle date de paiement pour les renouvellements

Le Règlement prévoit que la date de paiement de la taxe de renouvellement est la date d’expiration de la marque et non plus le dernier jour du mois de son expiration. Par ailleurs, le renouvellement peut désormais également être effectué pour une ou plusieurs classes. Un certain nombre d’aménagements sont d’ores et déjà prévus pour régulariser les paiements intervenus avant la date d’entrée en vigueur du 23 mars 2016 pour un renouvellement dont l’échéance est postérieure à cette date. Le coût des taxes cette fois est sensiblement abaissé tant pour une à trois classes que par classe supplémentaire.

(Nouvel article 47)

Aspects procéduraux

Les spécialités traditionnelles garanties (STG) et les obtentions végétales s’ajoutent à liste des motifs absolus à l’enregistrement d’une marque. Par ailleurs, ces motifs sont également élargis en ce sens que sont refusés les signes non seulement constitués exclusivement d’une forme mais ou bien d’une autre caractéristique, imposée par la nature du produit concerné, fonctionnelle, ou lui donnant sa valeur substantielle. La possibilité de déposer des marques tridimensionnelles s’en trouve ainsi encore plus limitée.

La procédure d’opposition est par ailleurs désormais ouverte aux personnes autorisées par leur législation nationale à exercer les droits découlant d’une appellation d’origine protégée (AOP) ou d’une indication d’origine protégée (IGP).

Que ce soit dans le cadre de la procédure d’opposition ou d’une action en nullité, le titulaire de la marque antérieure enregistrée depuis au moins cinq ans, peut être amené à apporter la preuve que, au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou de priorité de la demande postérieure, la marque a fait l’objet d’un usage sérieux pour les services ou produits pour laquelle elle est enregistrée. La date prise en compte jusqu’à présent était les cinq ans précédant la publication de cette demande.

Le délai d’opposition à l’encontre d’une marque internationale est réduit. Le délai de trois mois, pour ce faire, commence en effet à courir un mois à compter de la date de publication de cette marque, et non plus six.

(Article 8 modifié)

Le droit exclusif du titulaire réaffirmé 

Le Règlement confirme le droit du titulaire de la marque d’interdire l’usage non autorisé dans la vie des affaires, d’un signe identique ou similaire pour des produits ou services identiques ou similaires, comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d’un nom commercial ou d’une dénomination sociale ou dans les papiers d’affaire et la publicité ou encore d’en faire usage dans des publicités comparatives d’une manière contraire à la directive 2006/114 du 12 décembre 2006.

Le Règlement interdit également les actes préparatoires portant sur l’utilisation dans la vie des affaires d’un conditionnement, d’étiquettes, de marquages, de dispositif de sécurité ou d’authentification ou tout autre support sur lequel est apposée la marque ou bien encore l’offre ou la mise sur le marché, la détention à ces fins, l’importation ou l’exportation de ces éléments.

Le titulaire d’une marque peut empêcher, par des mesures douanières, l’entrée sur le territoire de l’Union de produits en provenance d’un pays tiers, revêtus d’une marque identique ou pour l’essentiel identique à sa marque alors qu’il n’en a pas donné l’autorisation, même si ces produits sont simplement en transit et non destinées à être mis sur le marché dans l’Union européenne.

Il appartient au déclarant ou au détenteur des produits de prouver que le titulaire de la marque ne dispose d’un tel droit d’interdire dans le pays de destination finale.

Le droit à la marque est opposable à compter de la publication de l’enregistrement mais une indemnité peut être requise pour les actes postérieurs à la publication de la demande, qui seraient interdits après son enregistrement.

(Nouveaux articles 9, 9bis et 9 ter)

Enfin, en application du Traité de Lisbonne, l’expression « marque communautaire » est remplacée par « marque de l’Union européenne » et plus largement le terme « communautaire » par « européen(ne) ». Par ailleurs, l’OHMI est nouvellement dénommé « Office de l’Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle ».

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