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2015/06 > « Le silence de l’administration vaut rejet » : suite et fin ?

Publié au JORF du 8 mai 2015 et entré en vigueur le 9 mai 2015, le décret n° 2015-511 du 7 mai 2015 vient modifier le décret n° 2014-1280 du 23 octobre 2014, relatif aux exceptions à l’application du principe « silence vaut acceptation » précédemment adopté sur le fondement du II de l’article 21 de la loi n° 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

Pour mémoire, le décret n° 2014-1280 du 23 octobre 2014 précisait les cas où le silence de l’administration valait décision de rejet selon l’objet de ces demandes ainsi que le délai dans lequel cette décision de rejet était acquise. Ainsi, notamment, une décision de rejet par l’INPI de la délivrance d’un brevet était acquise  dans le silence de l’administration, à l’issue d’un délai de quatre mois à compter de la présentation de la demande, et dans un délai de six mois dans le cas d’une demande de dépôt ou de renouvellement d’une marque ou d’un modèle, à compter de la présentation de cette demande, et de même s’agissant d’une opposition. D’autres délais concernant d’autres demandes étaient prévus.

Ces différents délais étaient recensés dans un tableau annexé au décret précité.

A la lecture du décret du 7 mai 2015, les seules demandes restant visées par ce tableau sont :

Objet de la demande

Dispositions applicables à la date du 12 novembre 2014

Délai à l’expiration duquel la décision (de rejet)* est acquise, lorsqu’il est différent du délai de deux mois

Homologation des indications géographiques industrielles et artisanales

Art. L.721-2 à L. 721-10

2 mois avec la possibilité de prorogation d’un mois supplémentaire

 

Règlement (CE) n° 1610/96 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996 concernant la création d’un certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques et règlement (CE) n° 469/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments

Certificat complémentaire de protection.

Articles 2 et 3

1 an

 

Une  décision de délivrance d’un brevet ne peut plus, en aucun cas, faire désormais l’objet d’une décision implicite de rejet, et le délai de 4 mois précédemment prévu n’est plus applicable. Il en va de même mutatis mutandis  des décisions d’opposition à l’encontre d’une demande d’enregistrement de marque.

Les exceptions au principe «Silence vaut acceptation » n’ont pas pour autant toutes disparu et il convient ainsi de se reporter pour les autres cas aux dispositions du décret n° 2015-511 du 7 mai 2015.

Les procédures qui restent soumises à décision implicite de rejet de l’INPI sont ainsi les suivantes :

1- Enregistrement et prorogation d’un dessin et modèle 

1.1 L’INPI a 6 mois pour statuer sur une demande d’enregistrement (acceptation ou rejet). 

A l’issue de ce délai de 6 mois, le silence de l’administration vaut décision implicite de rejet.

Ce délai est toutefois interrompu en cas de notification telle que prévue aux premier et troisième alinéas de l’article R. 512-9 et ce, jusqu’à la levée de l’objection, ou par l’ajournement de la publication prévu à l’article R. 512-10, jusqu’à la renonciation à l’ajournement.

1.2 L’INPI a 6 mois pour statuer sur la déclaration de prorogation d’un modèle.

Ce délai est interrompu, en cas d’objection telle que prévue à l’article R 512-9, jusqu’à la levée de l’objection. A l’issue de ce délai de 6 mois, le silence de l’administration vaut décision implicite de rejet de la déclaration de prorogation.

2 – Requête en renonciation, en limitation, en déchéance de brevet 

2.1  L’INPI statue dans un délai de 12 mois sur une requête en renonciation ou en limitation.

A l’issue de ce délai de 12 mois, le silence de l’administration vaut décision implicite de rejet de requête. Ce délai est interrompu en cas d’objection telle que prévue à l’article R 613-45 (avant-dernier alinéa), jusqu’à la levée de l’objection.

2.2  L’INPI statue dans un délai de 6 mois sur la requête du breveté ou d’un tiers demandant la déchéance des droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet.

A l’issue de ce délai de 6 mois, le silence de l’administration vaut décision implicite de rejet de la demande de déchéance.

3 – Enregistrement et renouvellement de marque 

3.1 L’INPI dispose d’un délai de 6 mois pour statuer sur une demande d’enregistrement (acceptation ou rejet). 

A l’issue de ce délai de 6 mois, le silence de l’administration vaut décision implicite de rejet de la demande.

Ce délai est interrompu, le cas échéant, jusqu’à la décision statuant sur la demande d’opposition prévue à l’article L. 712-4 ou jusqu’à la régularisation de la demande prévue à l’article R. 712-11.

3.2 L’INPI dispose également d’un délai de 6 mois pour statuer sur la déclaration de renouvellement.

Ce délai est interrompu le cas échéant, jusqu’à la régularisation de la demande prévue à l’article R 712-11.

A l’issue de ce délai de 6 mois, le silence de l’administration vaut décision implicite de rejet de la déclaration de renouvellement. 

Compte tenu de la date d’entrée en vigueur du nouveau décret, ce délai de 6 mois expirera le 9 novembre 2015 pour les demandes en cours.

Il est à noter par ailleurs que ce décret déclare dans sa partie introductive s’appliquer aux demandes antérieures qui n’ont pas donné lieu à des décisions expresses. Il convient donc de surveiller toutes les demandes antérieures à la publication de celui-ci, en ce y compris les demandes antérieures à l’adoption du premier décret et qui n’auraient pas donné lieu à décision de l’administration. En effet, le 10 novembre 2015, elles seront considérées comme rejetées et les titulaires de droit auront alors un délai d’un mois pour engager un recours.

Reste en suspens en matière de marques, la situation où la régularisation proposée par l’administration n’est pas acceptée et où des observations sont déposées pour contester la notification émise par l’INPI. Peut-on considérer dans cette hypothèse que le délai de 6 mois prévu par le décret est bien suspendu ou bien doit-on considérer que si l’Office ne se prononce pas dans les 6 mois de la demande, les observations émises tout comme la demande sont rejetées ? Ceci n’est pas aujourd’hui tranché.

BREVES : 

Un projet d’augmentation des taxes officielles auprès de l’INPI pour 2015 est confirmé sans autre précision de date. 

Le décret n° 2015-427 du 15 avril 2015 relatif au placement en retenue des marchandises présumées contrefaisantes par l’administration des douanes est paru au JORF du 17 avril 2015. Pris en application de l’article 7 de la loi dite « Contrefaçon » du 17 mars 2014 qui a étendu cette procédure aux brevets, indications géographiques et obtentions végétales, il détaille les modalités de mise en œuvre de la « retenue en douanes ». Son application est suspendue à un arrêté qui le rendra opérationnel. 

La CJUE a rejeté les deux recours de l’Espagne demandant l’annulation du règlement relatif à la création d’une protection unitaire conférée par un brevet (C-146/13) et le règlement sur les modalités de traduction (C-147/13).

En revanche, le Comité préparatoire pour la juridiction unifiée a publié en mai un projet de taxes soumis à consultation jusqu’au 31 juillet 2015. 

La Commission européenne, le Parlement européen et le Conseil se sont accordés provisoirement sur la réforme européenne du « Paquet Marque » et sur un projet relatif aux futures taxes de l’OHMI. Le dépôt pourra être effectué pour une seule classe, et non plus trois, pour un montant de €850.

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