2015/04 > Le droit des marques et la prévention du tabac
Le projet de loi de modernisation du système de santé a été adopté par l’assemblée nationale en première lecture le 14 avril 2015.
La France est en train d’intégrer par ce texte les dispositions relatives au paquet dit « neutre » de cigarettes, résultant de la Directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil, du 3 avril 2014, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE, dite « directive tabac ». D’autres pays européens, comme l’Irlande, pays dans lequel cette règlementation a été adoptée en février 2015, sous l’impulsion de l’exemple australien, vont introduire des dispositions similaires dans leur loi nationale, sachant que la Directive doit être intégrée dans les législations nationales des Etats- Membres de l’Union européenne pour le 20 mai 2016.
Si on se limite à l’examen des dispositions relatives aux droits des marques, on relèvera que les dispositions qui viennent d’être adoptées sont prévues pour entrer en vigueur le 20 mai 2016 et pour être insérées dans le Code de la Santé Publique sous l’article L.3511-6-1 ainsi rédigé :
« Les unités de conditionnement, les emballages extérieurs et les suremballages des cigarettes et du tabac à rouler, le papier à cigarette et le papier à rouler les cigarettes sont neutres et uniformisés. »
« Un décret en Conseil d’État fixe leurs conditions de neutralité et d’uniformisation, notamment de forme, de taille, de texture et de couleur, et les modalités d’inscription des marques et des dénominations commerciales sur ces supports. »
En l’état actuel du texte, les marques et dénominations commerciales peuvent toujours figurer sur le conditionnement du tabac, mais elles le seront sous la contrainte des dispositions imposées par la Directive dans son chapitre II « Etiquetage et conditionnement ». En effet, selon cette Directive, chaque unité de conditionnement est soumise à des obligations d’avertissements qu’ils soient généraux ou sanitaires et les marques ou logos ne peuvent pas être placés au-dessus de l’avertissement sanitaire (article 10.1 e). L’un et l’autre de ces avertissements sont aussi soumis à des dimensions précises.
Différentes dispositions de cette Directive et notamment celles relatives à la standardisation des conditionnements des produits du tabac font, par ailleurs, l’objet d’une demande de décision préjudicielle présentée par la High Court of Justice, Queen’s Bench Division (Administrative Court) (Angleterre et Pays de Galles) (Royaume-Uni) le 1er décembre 2014 – Philip Morris Brands SARL, Philip Morris Limited, British American Tobacco UK Limited / Secretary of State for Health (Affaire C-547/14). Les réponses apportées par la Cour de Justice de l’Union Européenne seront décisives s’agissant non seulement de la présentation de ces produits, mais également des possibilités pour ces produits de circuler dans l’Union Européenne, si leur présentation diffère d’un Etat Membre à l’autre.
La lutte contre le tabagisme s’inscrit bien entendu dans une volonté de soustraire les fumeurs à l’emprise du tabac, mais également d’inciter les jeunes à ne pas y entrer. Aussi, le projet de loi adopté en première lecture, comprend des dispositions relatives aux éléments qui pourraient rendre le tabac attractif tels que les additifs et arômes, et s’étend à toute forme de tabac et substitut (tabac sans combustion, dispositifs électroniques de vapotage, y compris les flacons de recharge).
Ainsi, ces derniers produits seront soumis aux mêmes restrictions que celles jusqu’à présent appliquées au tabac et produits de tabac ou ingrédients, en ce qui concerne leur propagande et publicité directe ou indirecte, sur tous supports, ainsi que les opérations de mécénat ou parrainage lorsqu’elles ont pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité, directe ou indirecte en faveur de ces mêmes produits (Art. 5 sexties et 5 octies modifiant l’article L.3511-3 du Code de la Santé Publique).
Il semblerait que la protection de la jeunesse contre les méfaits du tabac ne va pas sans parler également d’alcool. A la règlementation de la publicité des boissons alcooliques s’ajoute désormais une interdiction de l’incitation d’un mineur à la consommation excessive d’alcool. Ainsi, notamment, l’offre à titre gratuit ou onéreux à un mineur de tout objet incitant directement à la consommation excessive d’alcool est interdite (Art. 4 du projet de loi).
Brève : Le décret 2015-427 du 15 avril 2015 relatif au placement en retenue des marchandises présumées contrefaisantes par l’administration des douanes est paru au JORF du 17 avril 2015 (texte 15). Il permet désormais la mise en œuvre des dispositions de l’article 7 de la loi Contrefaçon de 2014.