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2014/11 > Le principe nouvellement adopté « silence de l’administration vaut acceptation » : quelles applications à la PI ?

Adoptée dans le cadre du programme gouvernemental de simplification des normes et des démarches administratives, la loi n° 2013/1005 du 12 novembre 2013 dispose en son article 21-I que « le silence gardé pendant deux mois par l’autorité administrative sur une demande vaut décision d’acceptation » et non plus rejet. La loi prévoit également à l’article 21 II que ce principe peut être écarté ou sa durée modifiée, en fonction de l’objet de la décision concernée ou pour des motifs de bonne administration. Ces dérogations ne peuvent résulter que de décrets, qui peuvent ainsi prévoir des exceptions ou fixer un délai différent des deux mois prévus par la loi lorsque l’urgence ou la complexité de la procédure le justifie.

Deux décrets ont été publiés le 1er novembre 2014 concernant la propriété intellectuelle. Ces décrets prévoient ainsi plusieurs exceptions au principe général posé par la loi. Elles tiennent selon l’objet de la demande adressée à l’INPI, soit au maintien de l’ancien principe selon lequel « le silence vaut rejet » soit à la durée du délai au terme duquel le silence vaut acceptation.

Le décret n° 2014-1280 du 23 octobre 2014 est ainsi relatif aux exceptions à l’application du principe « silence vaut acceptation ». Comme il le précise, le silence de l’administration continuera de valoir décision de rejet pour certaines demandes identifiées, selon l’objet de ces demandes. Le délai dans lequel la décision de rejet sera acquise est également prévu. Ainsi, notamment,  une décision de rejet émise par l’INPI sera acquise  dans un délai de quatre mois s’agissant d’une décision de rejet de la délivrance d’un brevet, dans un délai de six mois dans le cas d’une décision de rejet de l’enregistrement  ou du renouvellement d’une marque ou d’un modèle, ou de rejet d’une opposition.

Le décret n° 2014-1281 du 23 octobre 2014 (déjà rectifié) précise quant à lui, les demandes pour lesquelles le principe « silence vaut acceptation » s’applique, mais dans un délai différent de celui de deux mois. Il en est ainsi notamment pour les opérations modifiant les droits de propriété relatifs à des droits de propriété industrielle, et devant être inscrites au Registre National.

Par ailleurs, chaque ministère a publié son décret d’application au Journal Officiel du 1er novembre 2014, et certaines dispositions de ces décrets ont également des conséquences dans le domaine de la propriété industrielle et intellectuelle.  Ainsi, relèvent d’une acception implicite avec un délai particulier certaines opérations relatives aux produits biocides (texte n° 10), certaines dispositions relatives notamment à l’exploitation numérique des livres indisponibles (texte n° 84), hors leur inscription au Registre qui leur est dédié (texte n° 83), inscription pour laquelle le silence de l’administration continue de valoir rejet. L’autorisation de modification de type II de l’autorisation de mise sur le marché des médicaments à usage humain réglementée par l’article R. 121-41-5 du Code de la santé publique n’est également pas régie par le principe « silence vaut acceptation » (texte n° 55).

En revanche, et on peut s’en réjouir, aucun changement n’est apporté à la procédure d’autorisation de libre exploitation accordée par la Défense nationale à une invention objet d’une demande de brevet ou de certificat d’obtention végétale (texte n° 52).

Ces différents décrets s’appliquent aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2014.

En pratique, il est aujourd’hui difficile d’évaluer leur portée réelle sur la pratique de la propriété industrielle.

Quoiqu’il en soit, il semble, bien que cela ne soit pas indiqué, que ces différents délais et exceptions s’appliqueront en fait dans les cas où l’Office émet une décision d’acceptation ou de rejet, ou une notification, contestée, sans que cette contestation fasse ensuite l’objet d’une décision expresse de sa part, ou dans les cas où un titulaire de droit effectue une demande, d’inscription par exemple, sans obtenir de réponse de l’INPI.

Le délai expiré, selon les cas, ce silence vaudra alors décision d’acceptation ou de rejet de la demande initiale. Cette décision tacite pourra bien entendu, le cas échéant, faire l’objet d’un recours devant l’instance compétente. Il appartiendra néanmoins au requérant de surveiller correctement le délai de recours, en fonction du délai au terme duquel la décision qu’il souhaite attaquer, sera présumée être intervenue.

Il est à noter qu’ainsi l’INPI, à l’avenir, ne sera plus obligé de se prononcer sur les notifications émises par ses services, et qui font l’objet de contestation par les déposants ou leurs mandataires, alors qu’aujourd’hui ces dossiers peuvent être en souffrance, en attente de décisions finales de l’Office, depuis plusieurs années.

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