2011/12 > Quelques règles de fiscalité applicables à la PI
Pour l’administration fiscale, la renonciation à une contrepartie financière dans un contrat de concession de licence de marque et de savoir-faire constitue un acte de gestion anormale lorsque le concédant ne peut en démontrer l’intérêt commercial ou financier pour sa société.
En l’espèce, la société A, titulaire d’une licence exclusive marque et d’une licence non exclusive de savoir-faire, avait concédé pour une somme symbolique, une sous-licence de marque et de savoir-faire à une société B, filiale créée à cet effet dans un territoire délimité pour étendre, par le biais de sous-licences consenties par cette société B, son réseau de franchisés sur ce territoire. En parallèle, la même société A avait convenu avec une société également filiale, C, une convention visant à la recherche de nouveaux sous-licenciés sur un autre territoire, moyennant 50% des droits d’entrée et des redevances perçus par A au titre des sous-licences obtenues grâce aux démarches de la société C.
L’administration à la suite d’un contrôle, réintégra dans les résultats de la société A, 50% des droits d’entrée et des redevances perçues par la société B, au motif que l’absence de contrepartie financière réelle relevait d’une gestion anormale et que les redevances qui auraient dû être perçues par la société A, devaient être calculées selon les mêmes modalités que celles versées par la société C.
Pour A, cette renonciation se justifiait par les dividendes importants perçus de sa filiale et par l’accroissement de la valeur des actifs de cette dernière, ce qui par ailleurs avait été jugé et non remis en cause par la Cour administrative d’Appel. Sa filiale B supportait par ailleurs les risques contentieux liés à l’exécution des contrats conclus par elle et que cette filiale avait des charges beaucoup plus importantes que la société C.
Il en est autrement pour le Conseil d’Etat qui considère que « la valorisation potentielle des actifs ne constituent pas un mode de rémunération normale d’un contrat de concession de licence, alors même qu’elle aurait été prévue au contrat ». Outre les circonstances selon lesquelles B n’avait pas de difficultés financières justifiant le fait pour la société A d’aider sa filiale, elle considère également « que si les transferts de charges sur la société licenciée sont inhérents à un contrat de concession, ils n’excluent pas en eux-mêmes le versement d’une rémunération au concédant ».
Ainsi, l’acte anormal de gestion est considéré comme établi. Le contrat étant de plus renouvelable par tacite reconduction, l’avantage qui en est résulté et auquel A a indûment renoncé, doit être réintégré à son résultat.
Le Conseil d’Etat, considère toutefois injustifiée, pour le calcul de la rémunération de A, la reprise des modalités prévues à la clause financière de C, alors que les obligations juridiques résultant des contrats des filiales B et C avec A « n’avaient pas la même consistance ». Cependant, même si la mise en recouvrement ne peut pas intervenir dans le cas d’espèce, il faut retenir que la renonciation du concédant d’une licence à percevoir une rémunération ou le fait pour lui de prévoir une rémunération symbolique, doit être, pour l’administration fiscale, assortie d’une contrepartie pour le concédant. Celui-ci doit ainsi justifier de l’intérêt commercial ou financier que présente pour lui-même, et non son groupe, le contrat de licence tel que conclu. (CE, 28 septembre 2011, n°328762).
A propos de l’article 719 du code général des impôts relatif à l’assujettissement aux droits de mutation à titre onéreux des cessions de clientèle ou de fonds de commerce, une instruction du 17 juin 2011 publiée au B.O.I n°58 du 4 juillet 2011 précise les modalités d’application de cet article. Elle précise tout particulièrement que « le fonds de commerce ne peut pas être morcelé artificiellement en réalisant des cessions concomitantes entre filiales d’un même groupe pour échapper à la taxation de l’ensemble en application de l’article 719 du CGI».
Enfin, dans un arrêt de cassation du 4 octobre 2011 (n°10-21.225), la chambre commerciale retient qu’en cas de divorce de l’inventeur, marié sous le régime de la communauté légale, les redevances perçues au titre d’un brevet déposé postérieurement à la dissolution de la communauté entre époux, n’entrent pas dans l’actif de l’indivision post-communautaire, même si ce brevet est lié à un premier brevet déposé, lui, antérieurement à cette dissolution.