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2011/11 > SYRELI (SYstème de REsolution des Litiges) : les nouvelles compétences de l’AFNIC

« Le règlement intérieur de l’Association française pour le nommage internet  en coopération (AFNIC) en tant qu’il définit le système de résolution de litiges est approuvé ». Tel est le texte de l’arrêté publié au Journal officiel du 3 novembre 2011 signé par le ministre chargé des communications électroniques.

Dénommé « Syreli », il entrera en vigueur le 21 novembre 2011 pour les extensions «.fr » et « .re », et le 6 décembre 2011 pour d’autres extensions géographiques du territoire français.

Relevant de la compétence de l’AFNIC et en application de l’article L 45.6 du Code des postes et télécommunications, la procédure mise en place est ouverte à toute personne démontrant un intérêt à agir (dénommée « Requérant ») qui veut obtenir la suppression ou le transfert à son profit d’un nom de domaine tombant sous les interdictions définies à l’article L 45.2 du même code (voir notre Flash avril 2011).

Cette procédure ne s’applique qu’aux noms de domaines réservés ou renouvelés postérieurement au 1er juillet 2011.

La procédure ne s’ouvre qu’après la vérification par un Rapporteur, chargé de la gestion administrative de la demande, que le dossier présenté est complet et peut être examiné. Elle est notifiée au titulaire du nom de domaine contesté uniquement par voie électronique et ce dernier dispose d’un délai de 21 jours pour répondre. Elle se poursuit devant un Collège de 2 experts titulaires (et 2 suppléants) de l’AFNIC, nommés par le Directeur Général de l’AFNIC, lui-même membre de droit. La décision doit être rendue, à la majorité des membres, dans un délai de 21 jours suivant l’expiration du délai laissé au titulaire pour répondre à la Notification du Rapporteur. Elle est motivée et notifiée par voie électronique ou par écrit aux parties et transmise au Bureau d’Enregistrement. Quelle que soit la décision, les frais restent à la charge du Requérant.

Une procédure judiciaire ou extrajudiciaire (arbitrage ou médiation) ne peut être engagée en parallèle. Dans un tel cas, soit la demande du Requérant est rejetée par le Rapporteur en phase d’examen de la demande, soit si elle a déjà été rendue, la décision du Collège est suspendue.

Comme prévu par l’article L 45.6, la procédure ne prendra pas plus de deux mois, mais il doit être souligné que la procédure se déroule en français et que toutes les pièces produites par les parties qui ne sont pas en français doivent faire l’objet d’une traduction certifiée établie par un traducteur assermenté. D’autre part, sauf cas de force majeure, aucune demande de report de délais ne sera acceptée.

Pour les noms de domaines créés ou renouvelés jusqu’au 1er juillet 2011, Syreli ne peut être mis en œuvre et seuls la voie judiciaire, l’arbitrage ou la médiation restent possibles.

 

Brève : De par la loi du 29 octobre 2007, l’Accord de Londres relatif à la suppression de l’obligation de traduction des brevets européens, est entré en vigueur le 1er mai 2008 en France. A compter de cette date, le Directeur Général de l’INPI a refusé de recevoir les dépôts de traductions en français de brevets européens délivrés dans une autre langue, quand bien même il s’agissait de la version modifiée postérieurement au 1er mai 2008 correspondant à un brevet délivré avant cette même date. Par arrêt du 2 novembre 2011, la Cour de Cassation confirme que le dépôt d’une telle traduction française n’est pas nécessaire dans la mesure où les textes mettant fin à la nécessité d’accomplissement de cette formalité ne touchent pas l’existence même des droits conférés par le brevet et sont donc d’application immédiate.

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