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2011/06 > Le nouveau régime juridique des noms de domaine entrera en vigueur en France le 30 juin 2011

Le nouveau régime juridique des noms de domaine entrera en vigueur en France le 30 juin 2011

 

Les nouvelles dispositions relatives au statut des noms de domaine premier niveau concernant le territoire national français ont été intégrées dans une loi, à objet plus large, adoptée le 22 mars 2011 et portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques (J.O. du 23 mars 2011).
Elles visent à remplacer l’ancien article L. 45 du Code des Postes et Télécommunications, déclaré contraire à la Constitution, et comprennent neuf articles.
Si ces dispositions ne sont pas réellement novatrices, elles sont en revanche plus lisibles que dans leur version précédente et répondent aux exigences posées par le Conseil Constitutionnel, s’agissant du respect des libertés d’entreprendre et de communiquer, et de leur équilibre avec les droits de propriété intellectuelle.
Ainsi, comme précédemment, un « Office d’enregistrement » unique est prévu pour l’attribution et la gestion du « .fr » et la règle du « premier arrivé, premier servi » reste le principe d’attribution, pour une durée limitée et renouvelable. Les prestataires de commercialisation ont toujours qualités d’intermédiaires, entre l’Office qui les accrédite et le demandeur.
Il est par ailleurs confirmé que le demandeur endosse la responsabilité du choix de l’enregistrement d’un nom de domaine puisque ce dernier sera attribué sur la base de sa propre déclaration (Art. 45§1).
Le texte indique clairement qu’un nom de domaine ne doit pas porter atteinte à l’ordre public, pas plus qu’à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, de même qu’il ne doit pas être « identique ou apparenté à celui d’une collectivité territoriale, d’une institution ou d’un service public national ou local » sauf intérêt légitime et bonne foi du demandeur (art. 45.2).
Le non-respect de ces dispositions n’est pas sans conséquence puisque l’article L. 45.6 prévoit que « toute personne démontrant un intérêt à agir peut demander à l’Office d’enregistrement la suppression ou le transfert à son profit d’un nom de domaine » et charge l’Office de mettre en place une procédure contradictoire qui peut prévoir l’intervention d’un tiers/arbitre, choisi dans des conditions transparentes, non discriminatoires et rendues publiques. Les décisions de l’Office sont par ailleurs susceptibles de recours devant le juge judiciaire.
Il est à noter cependant que la loi renvoie aux dispositions règlementaires le soin de définir les éléments permettant d’établir l’usage de mauvaise foi et l’absence d’intérêt légitime.
Par ailleurs, la fourniture de données inexactes par le titulaire du nom de domaine, telles que par exemple celles relatives à son identification, peut entrainer la suppression du nom de domaine par l’Office.
Il est à noter également qu’à compter du 31 décembre 2011, le registre sera ouvert aux personnes physiques résidant sur le territoire de l’UE et aux personnes morales ayant leur siège social ou leur établissement principal sur le territoire de l’un des Etats membres de l’UE.
Un décret en Conseil d’Etat doit mettre en œuvre les modalités de ces dispositions et, en attendant la désignation de l’Office d’enregistrement par le Ministre chargé des Télécommunications, l’AFNIC reste compétente en tant qu’Office d’enregistrement.
Ces dispositions reprennent pour l’essentiel le fonctionnement déjà existant des noms de domaine en « .fr ». Il est dommage qu’elles n’en profitent pas pour clarifier leur régime et les relations qui les unissent aux autres signes distinctifs. On regrettera ainsi que la notion de risque de confusion, notion essentielle en matière de signes distinctifs, disparaisse ici au profit des notions d’usage de bonne ou mauvaise foi ou d’existence ou non d’un intérêt légitime, qui restent au demeurant à définir. On regrettera également que les relations entre l’Office d’enregistrement et les tribunaux ne soient pas plus explicites. Ainsi, s’il est prévu d’engager un recours contre les décisions de l’Office d’enregistrement, il n’est pas précisé si l’on peut se passer de cette procédure et ainsi engager directement un recours devant un tribunal à l’encontre de la réservation d’un nom de domaine portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle. La jurisprudence devra nous fixer sur ce point.

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