2009/11 > La CJCE réaffirme que l’accord du titulaire des droits de PI à la première mise sur le marché de l’EEE de produits portant ces même droits peut être implicite
CJCE, 15 octobre 2009, Aff. C-324/08, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas), par décision du 11 juillet 2008, parvenue à la Cour le 16 juillet 2008, dans la procédure Makro Zelfbedieningsgroothandel CV, Metro Cash & Carry BV, Remo Zaandam BV contre Diesel SpA.
Faute de consentement par le titulaire d’un droit de PI à une première commercialisation sur le territoire de l’Espace économique européen (EEE) de produits couverts par ce même droit, il n’y pas d’épuisement de ce droit et ce titulaire peut alors s’opposer à leur mise en circulation. Tel est le corollaire du principe européen de la libre circulation des marchandises dans son application aux droits de propriété industrielle. Un des problèmes soulevés par ce principe concerne bien entendu la forme sous laquelle ce consentement peut être donné. Depuis les afffaires Davidoff et Levi Strauss (Aff. jointes sous C-414/99 ), il est admis que le consentement du titulaire à une première mise en circulation peut être implicite. Dans ces deux affaires, les produits litigieux avaient été mis en circulation en dehors de l’EEE avant de revenir sur le territoire de l’EEE. Selon la cour, l’appréciation du caractère implicite ou non du consentement revient au juge national qui doit examiner « si les éléments antérieurs, concomitants ou postérieurs à la mise dans le commerce en dehors de l’EEE traduisent de façon certaine une renonciation du titulaire à son droit de s’opposer à une mise dans le commerce dans l’EEE « . (CJCE, 20 novembre 2001, Zino Davidoff et Levi Strauss, C-414/99 à C-416/99). La CJCE, saisie de la même question pour des produits cette fois mis dans le commerce pour la première fois directement dans l’EEE, confirme son approche : « L’article 7, paragraphe 1, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, telle que modifiée par l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992, doit être interprété en ce sens que le consentement du titulaire d’une marque à une commercialisation de produits revêtus de cette marque effectuée directement dans l’Espace économique européen par un tiers n’ayant aucun lien économique avec ce titulaire peut être implicite, pour autant qu’un tel consentement résulte d’éléments et de circonstances antérieurs, concomitants ou postérieurs à la mise dans le commerce dans cette zone qui, appréciés par le juge national, traduisent de façon certaine une renonciation dudit titulaire à son droit exclusif ». Ainsi peu importe le lieu de première commercialisation des produits. Dans tous les cas, le consentement du titulaire du droit à cette mise en circulation peut être implicite du moment qu’il est certain et les critères d’appréciation de ce consentement implicites sont les mêmes. (CJCE, 15 octobre 2009, Aff C-324/08, Makro Zelfbedieningsgroothandel E.A.).