Rechercher votre expert

Actualités

FLASH INFO PI

2009/07 > La CJCE dans un arrêt du 23 avril 2009 décide qu’un contrat de licence d’un droit de PI n’est pas un contrat de « fourniture de services »

Aff. C-533/07, CJCE, 23 avril 2009, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle posée par l’Oberster Gerichtshof (Autriche) – Falco Privatstiftung, Thomas Rabitsch / Gisela Weller-Lindhorst sur l’interprétation de l’art. 5, point 1, du règlement (CE) n°44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.

Cette décision survient à propos d’un litige opposant une partie autrichienne (A) à une partie allemande (B). A réclamait à B le versement de redevances sur des DVD de concerts enregistrés et commercialisés en vertu d’un contrat de licence liant les parties, mais également sur des CD réalisés et diffusés par B. Ces derniers ont été réalisés en dehors du contrat liant les parties. Les parties ont alors été amenées à débattre du tribunal compétent pour connaître de leur litige.
Les dispositions de l’article 5-1 du règlement 44/2001 étaient-elles ainsi applicables en l’espèce ? Cet article prévoit en effet une règle de compétence spéciale en matière contractuelle, selon laquelle, s’agissant de contrats de fourniture de services, le tribunal compétent est celui du lieu d’un Etat Membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient du être fournis.

C’est dans ce cadre que la Cour de Justice des Communautés Européennes a été saisie par la juridiction autrichienne, d’une question préjudicielle sur la qualification qui devait être donnée au contrat de licence en cause et si celui-ci devait s’entendre d’un contrat de fournitures de services.

Après avoir pris soin de souligner que les règles de compétences spéciales, dérogeant au principe général de compétence des juridictions du domicile du défendeur, doivent recevoir une interprétation stricte, la cour dit pour droit :
L’article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement (CE) n°44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’un contrat, par lequel le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle concède à son cocontractant le droit de l’exploiter en contrepartie du versement d’une rémunération, n’est pas un contrat de fourniture de services au sens de cette disposition.
Selon la CJCE, en effet, pour qu’il y ait fourniture de services, il faut qu’il y ait « une activité déterminée en contrepartie d’une rémunération ». Or, pour la Cour, le fait de concéder le droit d’exploiter un droit de propriété intellectuelle en contrepartie d’une rémunération n’est pas une activité déterminée, mais uniquement un engagement du concédant à ne pas contester l’exploitation du droit.

Cet arrêt donne ainsi une interprétation stricte de la notion de “service” et au final pour les contrats de licence tels que celui invoqué en l’espèce, il faudra retourner à la règle de compétence générale et ainsi faire appel aux juridictions du lieu du domicile du défendeur.

Cette décision relative à la seule compétence des tribunaux, aura néanmoins sans doute une incidence sur l’interprétation qu’il conviendra de donner à la notion de « prestation de service » prévue par le règlement (CE) N°593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, Règlement dit Rome I qui doit entrer en vigueur le 17 décembre 2009.
En effet, ce Règlement prévoit à défaut de choix des parties, que les contrats de prestations de services seront régis par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle.
Il semblerait alors logique que les notions de « contrat de prestations de services » et de « contrat de fourniture de services » soient entendues de la même manière mais seule la jurisprudence nous permettra de le confirmer.

A compter du 12 août 2009, la taxe individuelle de désignation de la Communauté européenne dans une marque internationale passe de 2 229 Francs suisses à 1 311 Francs suisses pour trois classes.

Retours aux articles